PROJET DE LOI 40
Loi concernant la qualité des soins de santé et la sécurité des patients
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur la qualité des soins de santé et la sécurité des patients
1( 1) La rubrique « Définitions » qui précède l’article 1 de la Loi sur la qualité des soins de santé et la sécurité des patients, chapitre 21 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2016, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Définitions et interprétation
1( 2) L’article 1 de la Loi est modifié
a) par la renumérotation de l’article, lequel devient le paragraphe 1(1);
b) au paragraphe (1),
( i) à l’alinéa a) de la définition d’« incident lié à la sécurité d’un patient », par la suppression de « soins de santé » et son remplacement par « soins de santé ou survient sur la propriété d’un organisme de soins de santé »;
( ii) par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« activité d’amélioration de la qualité » Activité visant l’appréciation, l’évaluation, l’étude ou l’amélioration de la qualité et de la sécurité des services de soins de santé. (quality improvement activity)
« comité consultatif » Le comité consultatif sur la qualité des soins et la sécurité des patients du Nouveau-Brunswick créé en application de l’article 2.1. (Advisory Committee)
« événement critique » Incident lié à la sécurité d’un patient qui crée un risque continu pour la sécurité des patients, lequel incident : (critical event)
a) ou bien était grave, notamment en ce que, selon le cas :
( i) il a entraîné un résultat symptomatique,
( ii) il a fait en sorte que le patient a dû recevoir un traitement chirurgical ou médical majeur ou une intervention nécessaire à sa survie,
( iii) il a réduit son espérance de vie,
( iv) il lui a causé un préjudice ou une perte de fonction important, à long terme ou permanent;
b) ou bien est considéré comme ayant causé ou contribué à causer le décès du patient;
c) ou bien, s’agissant d’une régie régionale de la santé, a causé ou a contribué à causer un grave préjudice pour le patient et, selon le ministre, constitue un événement qui ne devrait jamais arriver dans les soins hospitaliers au Canada.
« événement affectant plusieurs patients » Incident lié à la sécurité des patients qui découle d’un ou de plusieurs événements, lequel incident : (multiple-patient event)
a) ou bien a causé ou a contribué à causer un préjudice à plusieurs patients ou leur décès;
b) ou bien aurait pu causer ou contribuer à causer un préjudice à plusieurs patients ou leur décès, ce qui mène l’organisme de soins de santé à déterminer qu’il existe un risque continu pour la sécurité des patients concernés.
« examen de la qualité » Processus mené afin d’analyser les facteurs ayant contribué à causer un incident lié à la sécurité d’un patient ou tout autre incident visé au paragraphe 3(4). (quality review)
« indicateur de rendement » Mesure normalisée du rendement du système de santé, élaborée conformément à des méthodes reconnues, qui permet de quantifier et d’évaluer un aspect précis de la qualité des soins de santé et de la sécurité des patients, d’établir l’orientation souhaitée en matière de rendement et d’effectuer des comparaisons au sein d’organismes ou d’autres entités, de programmes, de ministères, de services ou de populations, ou entre ceux-ci, à des fins de surveillance, de communication et d’amélioration des résultats du système de santé. (performance indicator)
« ministre » Le ministre de la Santé ou toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« plan d’amélioration de la qualité » Plan relatif à la qualité et à la sécurité des services de soins de santé qui est élaboré par suite d’un processus fondé sur des données probantes, lequel plan met l’accent sur la responsabilisation, la transparence et la collaboration et rend compte des activités d’amélioration de la qualité. (quality improvement plan)
« préjudice » Résultat indésirable pour un patient qui, à la fois : (harm)
a) est constaté lors d’une observation clinique, dans une évaluation ou dans un rapport du patient ou de sa famille;
b) a fait ou aurait pu faire en sorte que le patient ait besoin de produits, de services, de traitements, d’interventions de santé ou d’actions réparatrices.
« rapport d’amélioration de la qualité » Rapport qui rend compte des progrès réalisés en matière de qualité des services et des résultats des activités d’amélioration de la qualité menées au cours de l’année précédente dans le cadre du plan d’amélioration de la qualité. (quality improvement report)
« rapport d’examen de la qualité » Rapport préparé à la suite d’un examen de la qualité, qui rend compte des faits relatifs à l’incident lié à la sécurité d’un patient ou à tout autre incident visé au paragraphe 3(4) et présente des recommandations visant l’amélioration de la qualité et de la sécurité des services de soins de santé, lequel rapport ne contient aucun renseignement personnel ni renseignement personnel sur la santé. (quality review report)
« rapport d’incident » Document qui rend compte des faits relatifs à un incident lié à la sécurité d’un patient. (incident report)
« renseignements de surveillance » Microdonnées relatives à un incident lié à la sécurité d’un patient ou à une préoccupation en matière de qualité, notamment tous renseignements personnels et tous renseignements personnels sur la santé, qui sont : (surveillance information)
a) consignées dans un système d’information ou tout autre système;
b) recueillies, utilisées, communiquées ou conservées dans le but de contextualiser, de contrôler, de détecter et de suivre les tendances en matière de produits, de services, de traitements et d’interventions de santé dans l’ensemble d’un système ou d’un organisme ainsi qu’en ce qui a trait à leur qualité, leur sécurité et l’expérience des patients à leur égard.
« renseignements personnels » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée. (personal information)
« renseignements personnels sur la santé » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé. (personal health information)
« renseignements utilisés aux fins d’assurance de la qualité » Renseignements, y compris tous renseignements personnels et tous renseignements personnels sur la santé, qui sont ou bien recueillis dans un rapport d’incident, ou bien traités dans le cadre d’un examen de la qualité ou après un examen de la qualité mené par l’organisme de soins de santé, à l’exclusion des renseignements conservés dans le dossier médical d’un patient dans le but de documenter les services de soins de santé qui lui sont fournis. (quality assurance information)
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
1( 2) Aux fins d’application de l’alinéa b) de la définition d’« événement critique », un incident lié à la sécurité d’un patient est considéré comme ayant contribué à causer le décès d’un patient si l’organisme de soins de santé en est convaincu, selon la prépondérance des probabilités.
1( 3) L’article 2 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1);
b) au paragraphe (2), par la suppression de « patients » et son remplacement par « patients ayant pour seule mission d’assurer la qualité des soins et la sécurité des patients »;
c) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
2( 3) Il incombe au comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients d’exercer les attributions conférées par la présente loi et ses règlements.
d) par l’abrogation du paragraphe (4).
1( 4) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 2 :
Comité consultatif sur la qualité des soins et la sécurité des patients du Nouveau-Brunswick
2.1 Le ministre crée et maintient un comité consultatif sur la qualité des soins et la sécurité des patients du Nouveau-Brunswick ayant les attributions qui lui sont conférées par règlement.
1( 5) L’article 3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
3( 1) Dès que les circonstances le permettent après que s’est produit un incident lié à la sécurité d’un patient, le membre du personnel de l’organisme de soins de santé qui a découvert l’incident présente un rapport d’incident à ce dernier.
3( 2) Lorsqu’un rapport d’incident est présenté à l’organisme de soins de santé, ce dernier peut procéder à un examen de la qualité.
3( 3) Par dérogation au paragraphe (2), dans le cas d’un incident lié à la sécurité d’un patient qui est un événement affectant plusieurs patients ou un événement critique, l’organisme de soins de santé est tenu de procéder à un examen de la qualité.
3( 4) Lorsqu’il se produit un incident qui aurait pu devenir un incident lié à la sécurité d’un patient et que l’organisme de soins de la santé est d’avis qu’il existe un risque continu pour la sécurité des patients, il peut procéder à un examen de la qualité.
3( 5) Au terme de son examen de la qualité, l’organisme de soins de santé :
a) prépare un rapport d’examen de la qualité;
b) soumet ce rapport au comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients.
3( 6) L’organisme de soins de santé avise le comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients de l’achèvement de son examen de la qualité.
3( 7) Sous réserve du paragraphe (8), dans le cas d’un incident lié à la sécurité d’un patient qui concerne plusieurs organismes de soins de santé, ceux-ci peuvent procéder ensemble à un examen de la qualité, puis préparer un rapport conjoint d’examen de la qualité et le présenter aux comités de la qualité des soins et de la sécurité des patients concernés.
3( 8) Dans le cas d’un incident lié à la sécurité d’un patient qui est un événement affectant plusieurs patients ou un événement critique et qui concerne plusieurs organismes de soins de santé, ceux-ci procèdent ensemble à un examen de la qualité, puis préparent un rapport conjoint d’examen de la qualité qu’ils présentent aux comités de la qualité des soins et de la sécurité des patients concernés.
3( 9) Lorsqu’un rapport d’examen de la qualité lui est présenté en application du présent article, le comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients l’examine et approuve des recommandations du rapport et avise le conseil d’administration des organismes de soins de santé concernés des recommandations approuvées.
1( 6) La rubrique « Avis au patient » qui précède l’article 4 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Communication au patient
1( 7) L’article 4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
4( 1) Lorsqu’il se produit un incident lié à la sécurité d’un patient, l’organisme de soins de santé en avise le patient concerné, et ce, dès que les circonstances le permettent si :
a) ou bien l’incident a causé ou a contribué à causer un préjudice pour le patient;
b) ou bien il est d’avis qu’il existe un risque continu pour la sécurité du patient.
4( 2) L’organisme de soins de santé qui avise un patient en application du paragraphe (1) lui communique, lorsqu’ils sont disponibles, les renseignements suivants :
a) les faits pertinents concernant l’incident;
b) les produits, les services, les traitements, les interventions de santé et les actions réparatrices connus dont le patient a besoin par suite de l’incident;
c) les recommandations approuvées du comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients, lorsqu’il est procédé à un examen de la qualité.
4( 3) L’organisme de soins de santé peut aviser le patient concerné par l’incident lié à la sécurité d’un patient de toute activité d’amélioration de la qualité menée à la suite de cet incident.
4( 4) Aux fins d’application des paragraphes (2) et (3), l’organisme de soins de santé peut communiquer les renseignements prévus à ces paragraphes à l’assistant à la prise de décision, à l’accompagnateur ou au représentant du patient visés par la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation, à son mandataire spécial visé par la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé ou à son fondé de pouvoir aux soins personnels visé par la Loi sur les procurations durables.
1( 8) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 4 :
Amélioration de la qualité et de la sécurité des services de soins de santé
4.1( 1) Conformément aux règlements, l’organisme de soins de santé :
a) présente au ministre un plan d’amélioration de la qualité;
b) exerce les activités d’amélioration de la qualité prévues dans le plan d’amélioration de la qualité;
c) présente au ministre un rapport d’amélioration de la qualité.
4.1( 2) L’organisme de soins de santé exerce toute activité d’amélioration de la qualité qu’exige le ministre.
4.1( 3) L’organisme de soins de santé se conforme à toute norme qu’établit le ministre ainsi qu’à tout principe, toute norme ou toute politique que le ministre lui impose.
4.1( 4) Le ministre peut approuver le versement de fonds pour des activités d’amélioration de la qualité et, s’il y a lieu, donner des directives relatives au versement, l’assortir de modalités et modifier ou supprimer celles-ci ou en imposer de nouvelles.
4.1( 5) Si l’organisme de soins de santé ne se conforme pas à la présente loi, ni aux règlements, ni à tout principe, toute norme ou toute politique applicable, le ministre peut retenir tout ou partie d’un versement jusqu’à ce que l’organisme s’y conforme.
Risque pour le public
4.2( 1) Lorsqu’un incident lié à la sécurité d’un patient ou tout autre incident visé au paragraphe 3(4) se produit, l’organisme de soins de santé en avise le ministre, et ce, dès que les circonstances le permettent si l’incident risque :
a) soit d’avoir des répercussions importantes sur le système de santé dans son ensemble ou sur divers paliers de gouvernement;
b) soit d’être raisonnablement perçu comme une menace à la sécurité publique;
c) soit d’ébranler la confiance du public dans le système de santé.
4.2( 2) L’organisme de soins de santé qui avise le ministre en application du paragraphe (1) lui présente, dès que les circonstances le permettent, un plan sur la tenue d’une enquête, la communication de ce risque et son atténuation pour le public.
Pouvoir discrétionnaire du ministre
4.3 Le ministre peut déterminer la forme et le mode de présentation d’un plan ou d’un rapport visé par la présente loi ainsi que le délai dans lequel les rapports et les plans mis à jour doivent être présentés.
1( 9) L’article 5 de la Loi est modifié par la suppression de « des renseignements à un organisme de soins de santé ou à un comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients concernant un incident lié à la sécurité d’un patient ou à quelque autre incident que vise l’article 3 » et son remplacement par « à un organisme de soins de santé, à un comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients ou au comité consultatif des renseignements concernant un incident lié à la sécurité d’un patient ou tout autre incident visé au paragraphe 3(4) ».
1( 10) La rubrique « Confidentialité des renseignements » qui précède l’article 6 de la Loi est modifiée par la suppression de « renseignements » et son remplacement par « renseignements – organisme de soins de santé ou comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients ».
1( 11) L’article 6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
6( 1) Les renseignements utilisés aux fins d’assurance de la qualité et les renseignements de surveillance recueillis par l’organisme de soins de santé ou le comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients demeurent confidentiels et ne peuvent être communiqués à qui que ce soit.
6( 2) Par dérogation au paragraphe (1), l’organisme de soins de santé :
a) peut communiquer à toute personne :
( i) un rapport d’incident,
( ii) un rapport d’examen de la qualité,
( iii) un rapport d’amélioration de la qualité,
( iv) un indicateur de rendement,
( v) des renseignements de surveillance qui ne contiennent aucun renseignement personnel, ni aucun renseignement personnel sur la santé;
b) peut communiquer aux organismes de réglementation de la santé tous renseignements utilisés aux fins d’assurance de la qualité qui ne contiennent aucun renseignement personnel, ni aucun renseignement personnel sur la santé;
c) est tenu de communiquer les renseignements ci-dessous énumérés aux destinataires suivants :
( i) au ministre, à sa demande, tout renseignement de surveillance que ce dernier juge indiqué pour améliorer la qualité des soins et la sécurité des patients,
( ii) à un organisme ou à une autre entité que le ministre désigne, tout renseignement de surveillance que ce dernier juge indiqué pour améliorer la qualité des soins et la sécurité des patients, et ce, conformément aux règlements,
( iii) à un comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients d’une autre organisme de soins de santé, des renseignements utilisés aux fins d’assurance de la qualité dans le cadre d’un examen conjoint de la qualité,
( iv) au comité consultatif, des renseignements utilisés aux fins d’assurance de la qualité et des renseignements de surveillance, et ce, conformément aux règlements,
( v) aux commissions publiques, et ce, dans le cadre d’une enquête publique sur une question de sécurité des patients, des renseignements utilisés aux fins d’assurance de la qualité qui ne contiennent aucun renseignement personnel, ni aucun renseignement personnel sur la santé.
1( 12) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 6 :
Confidentialité des renseignements – comité consultatif
6.1( 1) Les renseignements utilisés aux fins d’assurance de la qualité et les renseignements de surveillance recueillis par le comité consultatif demeurent confidentiels et ne peuvent être communiqués à qui que ce soit.
6.1( 2) Par dérogation au paragraphe (1), le comité consultatif peut communiquer à toute personne, conformément aux règlements :
a) un rapport d’amélioration de la qualité;
b) un indicateur de rendement.
Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
6.2 La présente loi l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
1( 13) L’article 7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Inadmissibilité de la preuve
7 À l’exclusion du procès d’une personne pour une infraction à l’égard de son témoignage sous serment, la déclaration faite, la réponse donnée, le conseil fait ou la preuve apportée, oralement ou par écrit, par elle ou par une autre personne en vertu de la présente loi ou de ses règlements est inadmissible en preuve contre quiconque devant la Cour du Banc du Roi ou un organisme administratif ou dans le cadre d’une enquête ou de toute autre instance.
1( 14) L’article 8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Excuses
8( 1) Dans le présent article, « excuses » s’entend de toute manifestation de sympathie ou de regret, du fait pour quelqu’un de se dire désolé ou de tous autres mots ou actes indiquant de la contrition ou de la commisération, que les mots ou actes constituent ou non un aveu, même implicite, de faute relativement à l’incident en cause.
8( 2) Toute personne peut présenter des excuses relativement à un incident lié à la sécurité d’un patient ou à tout autre incident visé au paragraphe 3(4), auquel cas cette présentation d’excuses :
a) n’emporte pas en droit aveu, même implicite, de faute ou de responsabilité de sa part;
b) n’a pas pour effet, en dépit de toute stipulation contraire figurant dans un contrat d’assurance ou d’indemnisation et par dérogation à toute autre loi ou à toute règle de droit, d’annuler ni de diminuer la garantie d’assurance ou d’indemnisation à l’égard de toute personne physique ou morale, ni d’avoir quelque autre incidence sur cette garantie;
c) ne pèse pas dans la détermination de la faute ou de la responsabilité liée à l’incident.
8( 3) Par dérogation à toute autre loi ou à toute règle de droit, la preuve de la présentation d’excuses relativement à un incident lié à la sécurité d’un patient ou à tout autre incident visé au paragraphe 3(4) est inadmissible dans le cadre d’une instance civile, d’une instance administrative ou d’un arbitrage pour établir la faute ou la responsabilité de qui que ce soit liée à l’incident.
1( 15) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 9 :
Application
9.1 Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
1( 16) L’article 10 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit avant l’alinéa a) :
0.a) prescrire des types de préjudice aux fins d’application de la définition de « préjudice » au paragraphe 1(1);
0.b) prescrire des catégories et sous-catégories d’incidents liés à la sécurité d’un patient;
b) à l’alinéa b), par la suppression de « leur effectif, leur composition et le fonctionnement des comités » et son remplacement par « leur effectif et leur composition »;
c) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1) conférer des attributions au comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients;
b.2) prévoir les adhésions au comité consultatif, notamment préciser son effectif et sa composition;
b.3) conférer les attributions au comité consultatif;
d) par l’abrogation de l’alinéa c);
e) par l’abrogation de l’alinéa d);
f) par l’adjonction de ce qui suit avant l’alinéa e) :
d.1) s’agissant d’un plan d’amélioration de la qualité, prévoir notamment son contenu ainsi que le délai de présentation de celui-ci;
d.2) s’agissant d’un rapport d’amélioration de la qualité, prévoir notamment son contenu ainsi que le délai de présentation de celui-ci;
d.3) autoriser le ministre à exercer son pouvoir discrétionnaire pour prolonger le délai de présentation du plan d’amélioration de la qualité ou du rapport d’amélioration de la qualité;
d.4) prévoir les renseignements qu’un organisme de soins de santé est tenu de communiquer au comité consultatif ou autoriser le ministre à exercer son pouvoir discrétionnaire pour déterminer ces renseignements ainsi que le délai de communication de ceux-ci;
d.5) prévoir à la fois les situations dans lesquelles un organisme de soins de santé est tenu d’aviser le ministre et le public des risques pour celui-ci liés à la qualité et à la sécurité des soins de santé et le processus de notification;
d.6) prescrire les indicateurs de rendement ainsi que le processus relatif à leur communication et désigner à qui ces indicateurs sont communiqués;
d.7) s’agissant des renseignements utilisés aux fins d’assurance de la qualité et des renseignements de surveillance, régir notamment leur collecte, leur utilisation, leur communication et leur conservation;
Règlement pris en vertu de la Loi sur la qualité des soins de santé et la sécurité des patients
2( 1) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2018-60 pris en vertu de la Loi sur la qualité des soins de santé et la sécurité des patients est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 2 :
Organismes de soins de santé
2.1 Il incombe à l’organisme de soins de santé :
a) de gérer la collecte, l’utilisation, la communication et la conservation des renseignements utilisés aux fins d’assurance de la qualité et des renseignements de surveillance;
b) de communiquer au comité consultatif, dans les délais fixés par le ministre, tout renseignement utilisé aux fins d’assurance de la qualité que ce dernier juge indiqué qui ne contient aucun renseignement personnel, ni aucun renseignement personnel sur la santé;
c) de communiquer au comité consultatif, dans les délais fixés par le ministre, tout renseignement de surveillance que ce dernier juge indiqué;
d) de surveiller la mise en œuvre des activités d’amélioration de la qualité et d’en faire rapport au conseil d’administration de l’organisme de soins de santé.
2( 2) L’article 3 du Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
3( 3) Le comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients établit par écrit et tient à jour son mandat approuvé par le directeur général, et le met à la disposition de toute personne qui le demande.
3( 4) Il incombe au comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients :
a) de collaborer avec d’autres comités de la qualité des soins et de la sécurité des patients en vue de procéder ensemble à un examen de la qualité;
b) d’examiner les rapports d’examen de la qualité et d’approuver les recommandations contenues dans les rapports visant l’amélioration de la qualité et de la sécurité des services de soins de santé qu’ils contiennent;
c) de faire rapport au conseil d’administration de l’organisme de soins de santé sur les faits pertinents d’un incident lié à la sécurité d’un patient ainsi que sur les recommandations approuvées.
2( 3) Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 3 :
Comité consultatif sur la qualité des soins et la sécurité des patients du Nouveau-Brunswick
3.1( 1) Le comité consultatif est composé des membres suivants :
a) un cadre ou un directeur de chaque organisme de soins de santé qui contrôle ce qui suit et en est responsable :
( i) la qualité des soins et la sécurité des patients,
( ii) l’engagement ou l’expérience des patients,
( iii) la gestion des incidents liés à la sécurité d’un patient;
b) au moins un patient ou un membre de sa famille ou son proche aidant.
3.1( 2) Le comité consultatif est présidé par le directeur général des services de soins aigus du ministère de la Santé ou son représentant.
3.1( 3) Le conseiller en soins de santé chargé de la qualité des soins et de la sécurité des patients du ministère de la Santé est l’administrateur du comité consultatif.
3.1( 4) Le comité consultatif établit par écrit et tient à jour son mandat, et le met à la disposition de toute personne qui le demande.
3.1( 5) Le comité consultatif présente des recommandations au ministre et le conseille sur diverses questions relatives à la qualité des soins et à la sécurité des patients.
2( 4) Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 4 :
Communication au patient
4.1 L’organisme de soins de santé communique gratuitement, sur demande, à un patient concerné par un incident lié à la sécurité d’un patient le rapport d’incident.
2( 5) La rubrique « Rapport » qui précède l’article 5 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Rapport d’examen de la qualité
2( 6) Le Règlement est modifié à l’article 5, par la suppression de « son rapport » et son remplacement par « un rapport d’examen de la qualité ».
2( 7) Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 5 :
Plan d’amélioration de la qualité et rapport d’amélioration de la qualité
6( 1) L’organisme de soins de santé présente annuellement au comité consultatif un plan d’amélioration de la qualité pour l’exercice financier à venir.
6( 2) Le plan est présenté dans les quarante jours ouvrables suivant le dernier jour de l’exercice financier.
6( 3) L’organisme de soins de santé présente un plan mis à jour lorsque le ministre en fait la demande.
6( 4) L’organisme de soins de santé présente annuellement au comité consultatif un rapport d’amélioration de la qualité.
6( 5) Le rapport est présenté dans les quarante jours ouvrables suivant le dernier jour de l’exercice financier.
6( 6) L’organisme de soins de santé peut présenter au ministre, avant la fin d’un exercice financier, une demande écrite visant à prolonger le délai de présentation du plan ou du rapport imparti au présent article et, le cas échéant, le ministre peut accorder la prolongation, à sa discrétion.
2( 8) Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 6 :
Renseignements de surveillance
7( 1) L’organisme de soins de santé adopte un système de déclaration et de gestion des incidents lui permettant de recueillir, d’utiliser, de communiquer et de conserver des renseignements de surveillance, activités auxquelles s’appliquent des définitions et la taxonomie normalisées qui sont déterminées par le ministre et prévues dans le document intitulé Rapport et analyse des données sur la qualité des soins et la sécurité des patients au Nouveau-Brunswick, avec ses modifications successives.
7( 2) L’organisme de soins de santé recueille, utilise et conserve des données sur les infections liées aux soins de santé conformément aux normes de l’Agence de la santé publique du Canada.
7( 3) L’organisme de soins de santé communique au ministre les renseignements de surveillance conformément au document intitulé Rapport et analyse des données sur la qualité des soins et la sécurité des patients au Nouveau-Brunswick, avec ses modifications successives.
7( 4) La régie régionale de la santé communique au Système national d’information sur les soins ambulatoires de l’Institut canadien d’information sur la santé les renseignements de surveillance, et ce, au moyen de la Base de données sur les congés des patients et conformément au document intitulé Rapport et analyse des données sur la qualité des soins et la sécurité des patients au Nouveau-Brunswick, avec ses modifications successives.
7( 5) La régie régionale de la santé communique au Système canadien de déclaration et de prévention des incidents médicamenteux de l’Institut pour la sécurité des médicaments aux patients du Canada les renseignements de surveillance, et ce, au moyen du système de déclaration et de gestion des incidents et conformément au document intitulé Rapport et analyse des données sur la qualité des soins et la sécurité des patients au Nouveau-Brunswick, avec ses modifications successives.
Entrée en vigueur
3( 1) Le paragraphe 7(4) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2018-60 pris en vertu de la Loi sur la qualité des soins de santé et la sécurité des patients tel qu’il est édicté au paragraphe 2(8) de la présente loi entre en vigueur le 1er avril 2027.
3( 2) Le paragraphe 7(5) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2018-60 pris en vertu de la Loi sur la qualité des soins de santé et la sécurité des patients tel qu’il est édicté au paragraphe 2(8) de la présente loi entre en vigueur le 1er décembre 2027.